J.O. 261 du 9 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 octobre 2004 portant organisation des épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option course d'orientation, à l'issue d'une formation modulaire


NOR : MJSK0470216A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à 3 degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation du 22 juin 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option course d'orientation, confère à son titulaire la qualification nécessaire à l'encadrement et à la promotion pour tous publics de l'activité course d'orientation et de toutes les activités prévues et conformes aux statuts de la Fédération française de course d'orientation (FFCO).

Article 2


La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option course d'orientation, comprend sept unités de formation (585 heures) et un stage pédagogique en situation (105 heures).

La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option course d'orientation, s'obtient à l'issue d'une formation modulaire.


TITRE Ier

TEST DE SÉLECTION


Article 3


Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser leur dossier au service organisateur conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

Article 4


Le test de sélection consiste à effectuer une course au score en un temps limité d'une heure afin de trouver un maximum de postes de contrôle à l'aide d'une carte spécifique de course d'orientation.

Les modalités d'organisation du test de sélection sont définies en annexe I.

Toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire.

Sont dispensés du test de sélection les candidats licenciés à la FFCO classés en coupe de France dans l'année précédant leur inscription à la formation de brevet d'Etat d'éducateur sportif.


TITRE II

PRÉFORMATION


Article 5


Le stage de préformation a une durée minimale de 35 heures, examen de préformation compris. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés.

Les titulaires du diplôme fédéral « animateur de base » sont dispensés du stage et de l'examen de préformation mais se voient proposer un plan de formation individualisé à l'issue d'un entretien.

Article 6


L'examen de préformation permet d'évaluer chez le candidat :

- ses capacités physiques et techniques ;

- ses aptitudes à l'animation.

Cet examen comporte :

1. Une évaluation théorique (coefficient 1).

2. Une évaluation de la pratique et de la technique personnelle (coefficient 1).

Toute note égale ou inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.

Pour être admis à l'examen de préformation, le candidat doit obtenir la moyenne sur l'ensemble des épreuves.

Les modalités d'organisation de l'examen de préformation sont définies en annexe I.

La réussite à l'examen de préformation conduit à la délivrance du livret de formation et permet l'accès aux unités de formation modulaire.

Le livret de formation atteste du suivi effectif de l'ensemble de la formation.


TITRE III

LES UNITÉS DE FORMATION


Article 7


La formation comprend sept unités de formation dont le contenu et l'organisation sont définis en annexe II.A :

UF1 : les fondamentaux (70 heures) ;

UF2 : sécurité, réglementation, organisation, traçage (105 heures) ;

UF3 : pédagogie de la pratique sportive pour tous (70 heures) ;

UF4 : pédagogie de la pratique sportive compétitive (70 heures) ;

UF5 : cartographie (130 heures). Cette unité est organisée en deux modules de 35 heures entrecoupés de 60 heures minimum de relevés en autonomie de la part du candidat avec l'appui d'un conseiller cartographique. Il peut être exécuté sur le lieu du stage ou en dehors ;

UF6 : environnement économique et professionnel, connaissance du milieu, gestion des raids multi-activités (105 heures) ;

UF7 : renforcement des connaissances (35 heures).

Article 8


Les allégements des unités de formation sont définis en annexe 4.


TITRE IV

STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION



Article 9


Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 105 heures. Les conditions d'organisation du stage pédagogique sont définies en annexe II.B.


TITRE V

EXAMEN FINAL


Article 10


Les candidats disposant d'un livret de formation en cours de validité et attestant qu'ils ont suivi avec succès l'ensemble des unités de formation peuvent se présenter à l'examen final.

L'examen final, dont les modalités figurent à l'annexe III, comprend trois épreuves.

A. - Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant :

a) Un écrit portant sur les aspects techniques de la course d'orientation (coefficient 2) ;

b) Un oral relatif à l'environnement économique et social (coefficient 2).

B. - Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

a) La présentation et la conduite d'une séquence pédagogique (coefficient 3) ;

b) Un entretien (coefficient 1).

C. - Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :

a) Une épreuve pratique (coefficient 2) ;

b) Une épreuve de balisage (coefficient 1) ;

c) Un oral (coefficient 1).


TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 11


Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 del'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

Article 12


L'arrêté du 29 janvier 1995 portant organisation des épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option course d'orientation, à l'issue d'une formation modulaire est abrogé.

Article 13


Les candidats ayant validé des unités de formation au titre de l'arrêté susmentionné se voient attribuer les unités de formation correspondantes conformément au tableau de l'annexe V.

Ces candidats doivent, avant de se présenter à l'examen, suivre le stage d'actualisation des connaissances dont le contenu est défini en annexe V.

Article 14


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy


Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.